Une difficulté apparaît après la livraison : le prix doit être corrigé, une prestation supplémentaire régularisée ou une clause adaptée. L’avenant paraît tentant. Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rappelle pourtant qu’un marché intégralement exécuté ne peut plus être modifié au seul motif qu’une facture reste impayée.

L’exécution matérielle compte davantage que le paiement

Dans l’affaire examinée, les prestations avaient été réalisées, réceptionnées et facturées. Le solde financier n’était pas encore entièrement réglé. La Cour a considéré que cette circonstance ne suffisait pas à maintenir le contrat dans une phase où il pouvait encore être modifié.

La solution évite qu’un acheteur et un titulaire réécrivent après coup les conditions d’une prestation déjà achevée. Une telle modification ne pourrait plus jouer son rôle d’adaptation de l’exécution future.

Anticiper avant la réception

Lorsqu’un événement affecte le prix, le périmètre ou les délais, il doit être instruit pendant l’exécution. L’acheteur doit identifier le fondement juridique de la modification, vérifier ses limites et formaliser la décision avant l’achèvement complet des prestations.

Les réunions de suivi contractuel ont ici un rôle concret. Elles doivent faire remonter les prestations supplémentaires, les écarts de quantité, les retards et les demandes financières suffisamment tôt pour éviter une régularisation tardive.

La facture ne remplace pas l’avenant

La réception d’une facture comportant un prix différent ne vaut pas modification régulière du contrat. De même, un échange de courriels ou un compte rendu de réunion ne suffit pas toujours à modifier les obligations des parties.

Le traitement comptable du solde doit être distingué du régime juridique de la modification. Une créance peut encore être discutée ou payée alors que le contrat ne peut plus recevoir d’avenant.

Que faire lorsqu’il est trop tard ?

La situation doit être analysée au regard des prestations réellement commandées, des règles de paiement et, le cas échéant, des mécanismes indemnitaires applicables. L’avenant ne doit pas servir à reconstruire artificiellement un fondement contractuel après l’exécution.

Point de contrôle

Avant la réception définitive, vérifier les quantités exécutées, les demandes de prestations supplémentaires, les révisions de prix, les délais et les réserves. Les sujets non tranchés doivent être identifiés et traités sans attendre la facture finale.

Cet arrêt renforce l’intérêt d’un pilotage contractuel continu. La date de paiement ne constitue pas, à elle seule, la frontière de la vie juridique du marché.

SourceDAJ, présentation de l’arrêt CJUE du 4 juin 2026, C-820/24